8. Le comité informe par écrit le candidat de sa décision dans les 90 jours suivant la date de la demande.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou, le cas échéant, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 9.
Décision 2014-02-20, a. 8.